J.O. 303 du 30 décembre 2004
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Arrêté du 20 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
NOR : MJSK0470261A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 novembre 2004 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé est ainsi complété :
« Les modalités particulières de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention de ce brevet professionnel au titre de mentions permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité s'exerçant dans un environnement spécifique sont précisées en annexe VIII. »Article 2
Il est ajouté une annexe VIII à l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé ainsi rédigée :
« A N N E X E V I I I
MODALITÉS PARTICULIÈRES DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME PERMETTANT L'ENSEIGNEMENT, L'ANIMATION OU L'ENCADREMENT D'UNE ACTIVITÉ S'EXERÇANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
Mention "glisses aérotractées
Exigences techniques préalables
Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité "activités nautiques au titre de la mention "glisses aérotractées doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée en formation pour cette mention telles qu'elles sont mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ou justifier des dispenses et équivalences prévues par cette même annexe.
Partie de formation rendue obligatoire
En outre, le candidat doit obligatoirement avoir suivi avec succès la partie du programme de formation correspondant à l'UC8 "être capable de conduire une action éducative à partir des supports de la mention "glisses aérotractées dans la spécialité "activités nautiques et à l'UC9 "être capable de maîtriser les outils et techniques des supports de la mention "glisses aérotractées dans la spécialité "activités nautiques. »
3
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy